Fonds de dotation : contrôle de l’État renforcé
La loi confortant le respect des principes de la République renforce le contrôle du préfet sur les fonds de dotation.
Le préfet, chargé de s’assurer de la régularité du fonctionnement des fonds de dotation, doit désormais s’assurer de la conformité de leur objet aux objectifs qui leur sont fixés par la loi. À cet effet, tout fonds de dotation doit transmettre au préfet, dans les 6 mois de la clôture de son exercice :
– un rapport d’activité ;
– ses comptes, comprenant au moins un bilan et un compte de résultat ;
– le rapport de son commissaire aux comptes, le cas échéant.
À défaut de transmission de ces documents dans le délai de 6 mois, le préfet peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans les 2 mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans le délai d’un mois.
En l’absence de transmission, dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension, le préfet peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans les 2 mois, saisir le tribunal judiciaire afin qu’il prononce la dissolution du fonds.
Si le préfet constate que l’objet du fonds de dotation ne respecte pas les objectifs fixés par la loi à ces personnes morales, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations liées aux ressources en provenance de l’étranger, il peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de 2 mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, renouvelable 2 fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire afin d’obtenir sa dissolution.
Loi 2021-1109 du 24-8-2021, JO du 25