Information du consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets

A partir du 1ᵉʳ janvier 2023, les entreprises qui mettent sur le marché national des produits générateurs de déchets devront informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits. Cette obligation sera progressivement étendue, par paliers décroissants de chiffre d'affaires.

Cette obligation, mise en place par la loi AGEC (L. n° 2020-105, 10 févr. 2020 : JO, 11 févr.), incombe aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets. Ils doivent informer les consommateurs par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits.

Qu’est-ce qu’une qualité ou caractéristique environnementale ?

Qu’entend-on, au juste, par qualités et caractéristiques environnementales des produits ? Le décret du 29 avril 2022 ici développé pose une définition générale. Ces qualités et caractéristiques environnementales s’entendent « comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets » (C. envir., art. R. 541-220, nouv.).

L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement dresse une liste non exhaustive de ce qui peut en faire partie : l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares. C’est également le cas de la traçabilité et la présence de microfibres plastiques par exemple.

Chaque caractéristique ou qualité est définie et exprimée différemment pour chaque catégorie de produits (C. envir., art. R. 541-221, nouv.). Par exemple, l’information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité concerne les équipements électriques ou électroniques auxquels s’appliquent les indices de durabilité et réparabilité et elle est exprimée par ces indices. L’information sur la compostabilité concerne les types et catégories d’emballages mentionnés sur la liste, établie par arrêté, définissant les emballages compostables, méthanisables ou biodégradable qui peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets triés à la source (C. envir., art. R. 543-226 ; Arr. 15 mars 2022, NOR : TREP2121359A : JO, 23 mars). Elle est exprimée par la mention « emballage compostable ».

La mise à disposition de ces informations au public

Ces informations devront être mises à disposition du public, sous un format dématérialisé, sur un site ou une page internet dédiée comportant une fiche intitulée « fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales » (pour permettre une recherche directe sur internet ou en extraire les données en vue d’un traitement automatisé). Cette obligation persistera pendant 2 ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné.

L’interdiction des mentions « biodégradable » et « respectueux de l’environnement »

Par ailleurs, le décret précise l’interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute autre allégation environnementale équivalente (C. envir., art. R. 541-223, nouv.). Cette interdiction est entrée en vigueur le 2 mai 2022. Les produits fabriqués ou importés avant cette date bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023.

Cette interdiction est mentionnée à l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, créé par la loi AGEC et a pour origine un amendement qui estime que la « définition du terme biodégradable ne fait l’objet d’aucun consensus scientifique », et que le « flou technique et juridique [qu’il entraîne] est dommageable dans la lutte contre la pollution des plastiques » (v. amendement n° CD966, projet de loi AGEC, AN 1re lecture).

Le déploiement de l’obligation d’information en fonction de la taille de l’entreprise

A compter de 2023, l’obligation d’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits sera progressivement étendue aux entreprises par paliers décroissants de chiffre d’affaires. Elle s’imposera à tout producteur, importateur ou autre metteur sur le marché national qui déclare :

  • à compter du 1er janvier 2023 : un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros pour au moins 25 000 unités de ces produits. Toutefois, ils ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la mise sur le marché de la dernière unité intervient entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 ;
  • à compter du 1er janvier 2024 : un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 millions d'euros pour au moins 10 000 unités de ces produits ;
  • à compter du 1er janvier 2025 : un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros pour au moins 10 000 unités de ces produits.

Sans préjudice du plan de déploiement ci-dessus, l’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2024 pour certains produits (D., art. 3, II).

 

Par Geoffrey MEYER

© Lefebvre Dalloz

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