L’accord collectif majoritaire fixant le contenu du PSE peut être négocié au niveau de l’UES
A condition d’avoir été signé par chacune des entreprises constituant une unité économique sociale (UES), ou par l’une d’entre elles expressément mandatée par les autres, l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi peut être conclu au niveau de l’UES.
Un accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) peut-il être négocié au niveau d’une unité économique sociale (UES) ? Dans l’affirmative, qui a qualité pour représenter l’UES et signer un tel accord ? Le Conseil d’État répond à ces deux questions inédites dans une décision qui sera publiée aux tables du recueil Lebon.
L’accord peut être conclu au niveau de l’UES
Un accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi au sein d’une UES est signé par des organisations syndicales représentatives au niveau de l'UES, ainsi que par « l'UES [...] représentée par Mme X agissant en qualité de directrice générale adjointe en charge des ressources humaines et de l'éthique ». L’accord est validé par le Dreets (direction régionale du travail), mais la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par plusieurs salariés, annule cette décision.
Le Conseil d’État, saisi du litige, devait d’abord se prononcer sur la question de savoir si l’accord collectif majoritaire portant PSE peut valablement être négocié et conclu au niveau de l’UES.
Il répond par l’affirmative. L’UES n’est pas dotée de la personnalité morale et ne se substitue donc pas aux entités juridiques qui la composent. Mais, comme le rappelle le juge administratif, son objet même est d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en raison de l'existence, en dépit d'entités juridiques distinctes, d'activités complémentaires ou similaires de celles-ci et d'une concentration du pouvoir de direction économique et d'une unité sociale, en permettant une représentation de leurs intérêts communs.
Notons que ce principe a déjà été énoncé, dans les mêmes termes, par la Cour de cassation (notamment : Cass. soc., 16 déc. 2008 n° 07-43.875). Le Conseil d’État en conclut, pour la première fois à notre connaissance, que l’accord majoritaire déterminant le contenu du PSE peut être conclu au niveau de l’UES.
Remarque : la décision ne surprend pas. Par principe, les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un PSE s’apprécient au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, y compris en cas d’appartenance à une UES (Cass. soc., 16 janv. 2008 n° 06-46.313 ; Cass. soc., 28 janv. 2009 n° 07-45.481). Mais la Cour de cassation a déjà jugé que ce principe souffre une exception lorsque la décision de licencier est prise au niveau de l’UES (Cass. soc., 16 nov. 2010 n° 09-69.485 ; Cass. soc., 9 mars 2011 n° 10-11.581). Si l’employeur retient un niveau inférieur à l’UES dans le but d’échapper à l’obligation de mettre en œuvre un PSE, il commet d’ailleurs une fraude (Cass. soc., 30 nov. 2017, n° 15-40.303 ; Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-16.945 ). La règle a, certes, été appliquée par le juge judiciaire dans des décisions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi ayant transféré le contentieux des PSE au juge administratif. Mais on voit mal pourquoi le Conseil d’État aurait retenu une position différente. Il a d’ailleurs déjà admis, implicitement, que le PSE pouvait être établi au niveau de l’UES (CE, 13 févr. 2019 ).
Qui signe l’accord côté patronal ?
L’autorité administrative saisie d’une demande de validation d’un accord collectif majoritaire portant PSE doit notamment s’assurer que l'accord a été conclu aux conditions de majorité requises et que les signataires avaient la qualité pour le faire (CE, 12 juin 2019 n° 420084). C’est précisément sur ce point qu’était interrogé, dans un second temps, le Conseil d’État.
Il résulte de l’article L 2231-1 du code du travail que l’accord est conclu entre, d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
En l’espèce, l’accord majoritaire avait été signé par la directrice générale adjointe d’une des sociétés constituant l’UES, en charge des ressources humaines. Selon les salariés, l’intéressée ne disposait pas d'un mandat exprès donné par les entreprises de l'UES pour signer un tel accord et ne pouvait donc pas valablement la représenter.
Le juge administratif leur donne raison et rejette le pourvoi de l’employeur. L’administration ne pouvait pas valider l’accord majoritaire en raison du défaut de qualité du représentant de l’UES. En effet, selon le Conseil d’État, dans la mesure où l’UES n’est pas dotée de la personnalité morale, l’accord collectif doit être conclu :
- par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l'UES ;
- et soit par chacune des entreprises constituant l'UES, soit par l'une d'entre elles, sur mandat exprès préalable des entreprises membres de l'UES.
Ces conditions n'étant pas ici réunies, l'accord n'a pas été conclu aux conditions requises. L'administration, constatant que les critères fixés par l'article L.1233-24-1 du code du travail s'agissant du PSE n'étaient pas remplis, ne pouvait pas valider l'accord.
C’est la première fois, à notre connaissance, que le Conseil d’État se penche sur cette question, à laquelle le code du travail n’apporte aucune réponse directe. L’arrêt est notamment rendu au visa de l’article L 2313-8 du code du travail, relatif à la mise en place du comité social et économique au sein d’une UES, et qui fait référence à un accord conclu entre les représentants du personnel et « les entreprises regroupées au sein de l’unité économique et sociale », sans autre précision.
Par Laurence Mechin
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