Laïcité et neutralité du service public : les associations concernées
En application de la loi confortant le respect des principes de la République, une association chargée d’une mission de service public doit assurer l’égalité des usagers devant ce service et veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service.
La nouvelle loi prévoit expressément que tout organisme de droit public ou de droit privé en charge de l’exécution d’un service public doit assurer l’égalité des usagers devant ce service et veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service.
Une association chargée d’une mission de service public est donc tenue de s’assurer que ces principes sont respectés par les personnes qui participent à l’exécution du service public et sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction. L’association doit prendre les mesures nécessaires pour que ces personnes s’abstiennent, notamment, de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale tous les usagers des services et respectent tant leur liberté de conscience que leur dignité.
Depuis le 26-8-2021, le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service, est désormais puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.
Le représentant de l’association à laquelle a été confiée la mission de service public doit déposer plainte lorsqu’il a connaissance de faits constituant cette infraction.
De même, toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d’informations dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public peut, dorénavant, se constituer partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés pénalement, si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou de son représentant légal (s’il s’agit d’une personne majeure sous tutelle).
Loi 2021-1109 du 24-8-2021, JO du 25