Plateformes numériques : deux décrets relatifs à la désignation, la formation et la protection des représentants des travailleurs
Deux décrets en date du 25 avril 2022 fixent les règles relatives au nombre de représentants désignés par les organisations représentatives des travailleurs de plateformes, à leur formation et à leurs heures de délégation, ainsi qu'aux modalités de leur protection.
Les élections des représentants des travailleurs de plateformes de mobilités approchent. Elles se dérouleront entre le 9 et le 16 mai, à l'issue de quoi les organisations reconnues représentatives pourront désigner leurs représentants. Les deux décrets en date du 25 avril 2022 apportent des précisions indispensables à cette désignation (nombre de représentants à désigner), ainsi qu'aux droits (heures de délégation et formation) et statut de ces représentants (statut protecteur et non-discrimination). Sont également ajustés la composition et le fonctionnement de l'Arpe.
Les textes (en pièces jointes) entrent en vigueur au lendemain de leur publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 27 avril 2022.
Désignation des représentants par les organisations représentatives des travailleurs de plateformes
Trois représentants
Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner 3 représentants de manière
simultanée (nouvel article D. 7343-61 du code du travail).
► Rappelons que c'est le directeur général de l'Arpe (l'autorité administrative créée ad hoc) qui est chargé d'établir la liste des organisations représentatives à partir des résultats du scrutin qu'elle organise (article L. 7343-4 du code du travail). Pour être reconnues représentatives, les organisations syndicales doivent réunir, dans le cadre du secteur considéré (VTC ou livraison) les critères cumulatifs suivants :
- respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, influence (caractérisée prioritairement par l'activité des organisations concernées, et exclusivement par celle-ci lors des deux premières mesures d'audience),
- effectif d'adhérents et cotisations suffisants,
- ancienneté minimale de 6 mois pour les deux premières mesures d'audience (un an par la suite) à compter de la date de dépôt légal des statuts (article L. 7343-3),
- recueillir au moins 5 % des suffrages exprimés pour le premier cycle électoral (8 % par la suite).
Modalités de désignation
Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Arpe par l'organisation représentative qui les désigne. Sont également précisés le nom de
l'organisation mandante et la date de commencement de l'exécution du mandat. Cette notification se fait par tout moyen (nouvel article D. 7343-62 du code du travail).
Fin du mandat
L'organisation mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Arpe la fin du mandat de représentant des travailleurs (nouvel article D. 7343-63 du code du travail).
► Cela n'est pas précisé expressément, mais l'organisation peut remplacer ce représentant selon les modalités fixées à l'article D. 7343-62 pendant tout le cycle électoral.
Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à
l'issue du cycle électoral en cours (c'est-à-dire suite à la nouvelle mesure d'audience).
Formation des représentants des organisations représentatives des travailleurs de plateformes
12 jours de formation au dialogue social par an
Les représentants désignés bénéficient au maximum de 12 jours par an de formation au dialogue social. La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée (nouvel article D. 7343-74 du code du travail).
Objet de la formation
La formation des représentants a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte (nouvel article R. 7343-72 du code du travail) :
- des caractéristiques des secteurs (VTC et livraison) ;
- du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.
Financement de la formation
L'indemnisation forfaitaire versée aux représentants au titre de leur formation est prise en charge par l'Arpe (nouvel article D. 7343-76 du code du travail) (sur cette indemnisation forfaitaire, voir ci-dessous).
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'Arpe, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail (à paraître). Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération (nouvel article R. 7343-72-1 du code du travail).
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et
remboursés par l'Arpe, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'État (nouvel article R. 7343-73 du code du travail).
► Ces frais sont fixés par plusieurs décrets et arrêtés. Un guide intitulé "les déplacements temporaires des personnels civils de l'État" est publié sur le site de la fonction publique.
Attestation
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'Arpe à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants (nouvel article D. 7343-77 du code du travail) (sur l'indemnisation forfaitaire, voir ci-dessous).
Heures de délégation et temps passé en réunion de négociation des représentants par les organisations représentatives des travailleurs de plateformes
Les représentants bénéficient de 144 heures de délégation par an (nouvel article D. 7343-75 du code du travail).
Concernant le temps passé aux réunions de la commission de négociation, il est indemnisé sans limite de temps (et ne se déduit donc pas des heures de délégation).
► La commission de négociation est mise en place au niveau de chacun des deux secteurs concernés (VTC et livraison). Outre la négociation d’accords, la commission pourra être un lieu d’échange d’informations et de dialogue entre organisations (article L. 7343-54 et s. du code du travail).
L'indemnisation forfaitaire versée aux représentants au titre de leurs heures de délégation et de leur participation aux réunions de la commission de négociation est prise en charge par l'Arpe (nouveaux articles D. 7343-76 et D. 7343-78 du code du travail) (sur cette indemnisation forfaitaire, voir ci-dessous).
Afin de bénéficier de l'indemnisation forfaitaire, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Arpe dans les
conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail (à paraître) (nouvel article D. 7343-78 du code du travail).
Indemnisation forfaitaire de la formation, des heures de délégation et du temps passé en commission de négociation
L'indemnisation forfaitaire versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Arpe (nouvel article D. 7343-76 du code du travail).
Cette indemnisation permet de compenser la perte de rémunération des représentants des travailleurs des plateformes pour :
- le temps passé aux réunions de la commission de négociation (nouvel article D. 7343-75 du code du travail) ;
- l'exercice des autres fonctions de représentation au prorata du nombre de jours d'exercice de leur mandant (dans la limite de 144 heures par an) (nouvel article D. 7343-75 du code du travail) ;
- le temps passé en formation (nouvel article D. 7343-77 du code du travail).
Un arrêté du ministre chargé du travail (à paraître) détermine, après avis du directeur général de l'Arpe, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.
Protection des représentants des travailleurs de plateformes
Autorisation de rupture des relations commerciales par l'Arpe
Le décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 précise les conditions dans lesquelles l'Arpe autorise la rupture de la relation commerciale nouée entre un travailleur indépendant
représentant une organisation reconnue représentative auprès des travailleurs des plateformes et la plateforme relevant d'un des secteurs dans lequel se met en place un
dialogue social de secteur (VTC ou livraison).
Parmi ses attributions, l'Arpe assure ainsi la protection des représentants des travailleurs des plateformes, en rendant des décisions sur les demandes d'autorisation de rupture, à l'initiative de la plateforme, des relations contractuelles avec un représentant des travailleurs.
► Rappelons que la rupture du contrat commercial d'un représentant des travailleurs de plateformes ne peut intervenir à l'initiative de la plateforme qu'après autorisation de l'Arpe. Cette autorisation est également requise lorsque le travailleur indépendant a fait la preuve que la plateforme a eu connaissance de l'imminence de sa désignation en tant que représentant, ainsi que durant les 6 mois suivant l'expiration du mandat de représentant. L'autorisation est délivrée lorsque la rupture envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur ( article L. 7343-13 du code du travail).
Information du représentant
La plateforme qui souhaite procéder à la rupture du contrat commercial la liant à un représentant en informe préalablement ce dernier et lui communique les motifs de cette
rupture par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette information est délivrée au représentant au plus tard 15 jours avant le dépôt de la
demande d'autorisation de la rupture du contrat.
En cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, ce délai peut être réduit à 5 jours (nouvel article R. 7343-65 du code du travail).
► Rappelons qu'en cas de faute grave, la plateforme peut suspendre provisoirement ses relations commerciales avec l'intéressé jusqu'à la décision de l'Arpe. Cette décision est motivée et notifiée à l'Autorité sans délai. Si l'autorisation de rupture est refusée, le contrat suspendu reprend son cours et son plein effet (article L. 7343-14). Dans ce cadre, l'Arpe peut demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, ainsi que demander l'audition de toute
personne susceptible de contribuer à son information (article L. 7345-3).
Modalités de la demande d'autorisation
La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat à l'Arpe par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.
► Il s'agit d'un téléservice comme celui utilisé pour la demande d'autorisation des salariés protégés. A noter que seule la voie électronique est possible : il n'est en effet pas précisé que l'Arpe peut être saisie par LRAR.
La demande énonce les motifs de la rupture de la relation commerciale envisagée (C. trav., art. D. 7343-66 nouv.).
Enquête contradictoire du directeur général de l'Arpe
Pour les besoins de l'enquête contradictoire, l'Arpe peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur (nouvel article R. 7343-67 du code du travail).
Décision du directeur général de l'Arpe
Le directeur général de l'Arpe prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.
La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :
- à la plateforme ;
- au représentant ;
- à l'organisation reconnue représentative à laquelle est lié le représentant.
La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours (nouvel article R. 7343-68 du code du travail).
Délai de prononcé de la rupture
La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Arpe autorisant cette rupture. Au-delà de ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets (nouvel article R. 7343-69 du code du travail).
Baisse d'activité en rapport avec le mandat
Le décret n° 2022-650 précise également les modalités d'appréciation de la baisse substantielle d'activité que le travailleur indépendant ayant recours à une plateforme estime subir, du fait de la plateforme, en raison de l'exercice de son mandat de représentation.
► Rappelons que lorsque le représentant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire pour faire cesser cette situation et demander la réparation du préjudice subi à ce titre (article L. 7343-17 du code du travail).
Pour justifier sa demande devant le juge judiciaire, le travailleur doit fournir des éléments objectifs liés à l'exercice de son activité professionnelle, au regard de son activité moyenne passée.
► Au vu de ces éléments, il incombe à la plateforme de prouver que cette baisse d'activité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité de représentation du travailleur (article L. 7343-17 du code du travail).
Le décret précise que la baisse d'activité peut notamment être établie par les éléments suivants (nouvel article R. 7343-70 du code du travail) :
- une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur dans les 3 derniers mois d'activité, au regard des 12 mois précédents ;
► Le montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le revenu d'activité, défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports, versé par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures.
-
une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestationsadressées par la plateforme au travailleur dans les 3 derniers mois d'activité, au regard des 12 mois précédents.
► Le nombre horaire moyen de propositions de prestations, telles que définies au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports, adressées par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le nombre de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures.
A noter que lorsque la durée d'activité du travailleur auprès de cette plateforme est inférieure à un an, l'appréciation de la baisse du montant horaire moyen et du nombre
horaire moyen est réalisée en comparant les 3 derniers mois à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents.
Afin de réunir ces éléments de preuve, le représentant des travailleurs peut recourir au droit d'accès à l'ensemble des données concernant son activité propre (nouvel article R. 7343-71 du code du travail).
Ajustement de la composition et du fonctionnement de l'Arpe
Concernant la composition du conseil d'administration de l'Arpe, elle est ajustée suite aux débats parlementaires ayant conclu au retrait de la participation des parlementaires (un député et un sénateur). Il n'y a donc plus que 9 membres (C. trav., art. R. 7345-1 du code du travail).
Il est également prévu que les personnes qui assistent aux réunions du conseil des acteurs des plateformes sur l'invitation du président de l'Arpe sont soumis à la même obligation de discrétion que les membres permanents (C. trav., art. R. 7345-14 du code du travail).
Enfin, la composition temporaire du conseil d'administration de l'Arpe est prolongée jusqu'à la désignation des représentants des organisations de plateformes reconnues
représentatives. En outre, le conseil des acteurs de plateformes ne se réunira pas avant cette désignation (C. trav., art. R. 7345-12 du code du travail).
Par Séverine Baudouin
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