PLFSS pour 2022 : les principales mesures sociales de l’avant-projet
’avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 est désormais connu. A ce stade, pas de mesure phare côté RH, mais quelques propositions méritant tout de même d’être relevées parmi lesquelles l’extension de la retraite progressive aux salariés sous forfait-jours et aux mandataires sociaux, la prolongation du dispositif des arrêts de travail dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2022 ou bien encore la simplification et la modernisation des prestations en espèces.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 sera présenté jeudi 6 octobre en Conseil des ministres. Nous vous présentons les mesures de l'avant-projet de loi que nous nous sommes procuré. D’ici là, le projet de loi est encore susceptible d’évoluer.
Extension de la retraite progressive aux salariés sous forfait-jours et aux mandataires sociaux
La retraite progressive permet à un assuré de maintenir une activité salariée à temps partiel en cumulant le versement d'une fraction de la ou des pensions de retraite auxquelles il peut prétendre au moment de sa demande (article L.351-15 du code de la sécurité sociale).
Pour le moment, le dispositif de retraite progressive ne s’applique pas aux salariés dont la durée d'activité à temps partiel n'est pas décomptée en heures (durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), et notamment aux mandataires sociaux et dirigeants de sociétés (à moins de cumuler leur mandat social et un contrat de travail) ainsi qu’aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
► En 2016, la Cour de cassation confirmait l’exclusion des salariés en forfait jours. Pour elle, la condition d'activité à temps partiel requise pour accéder à la retraite progressive devait s'apprécier au regard de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise exprimée en heures (arrêt du 3 novembre 2016).
Cette année, l’exclusion des salariés sous forfait-jours a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel. Dans une décision rendue le 26 février 2021, les Sages ont en effet jugé la différence de traitement existant entre les salariés sous forfait-jours annuel et les autres salariés contraire au principe d'égalité devant la loi. Le législateur avait 10 mois pour revoir sa copie (c’est-à-dire supprimer le renvoi à l'article L.3321-1 du code du travail dans l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale). A défaut, la disposition inconstitutionnelle est abrogée à compter du 1er janvier 2022.
Tirant les conséquences de cette décision, le gouvernement ouvre le bénéfice du dispositif de retraite progressive aux salariés sous convention de forfait-jours à compter du 1er janvier 2022 (PLFSS, article 55). Mais il ne s’arrête pas là puisqu’il propose de l’étendre également aux mandataires sociaux justifiant d’une activité non salariée exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et affiliés à ce titre, de droit, au régime général de sécurité sociale des salariés (article L.311-3 du code de la sécurité sociale).
► Si la condition de réduction de durée d’activité requise n’est pas applicable aux mandataires sociaux, ils devront, en revanche, justifier d’une diminution de leurs revenus professionnels.
Il en profite également pour procéder à quelques adaptations ou clarifications rédactionnelles. Il précise notamment que le dispositif sera également ouvert aux assurés exerçant plusieurs activités à temps partiel ou à temps réduit.
► Les salariés exerçant une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs peuvent déjà prétendre à une retraite progressive. L’appréciation des activités à temps partiel est déterminée par l’additions des rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée de travail à temps complet applicable à chacun des emplois.
Covid-19 : prolongation des arrêts de travail dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2022
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et d'indemnités complémentaires de l'employeur dans des conditions dérogatoires est autorisé par décret pour certaines catégories de salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler en raison de leur situation au regard de l'épidémie de la Covid-19 (article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale ; article L.1226-1 du code du travail ; décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié déjà à trois reprises).
Pour rappel, les dérogations aux conditions de versement des IJSS et d’IJ complémentaires concernent les salariés "cas contact", symptomatiques, présentant un test Covid-19 positif (PCR, test antigénique et autotest confirmé par un test PCR ou antigénique dans les deux jours) ou faisant l’objet d’une mesure de placement en isolement ou en mise en quarantaine. Ces salariés bénéficient des IJSS sans avoir à remplir les conditions de durée d’activité minimale ou de contribution minimale, sans délai de carence et sans que les IJSS perçues soient prises en compte dans le calcul de la durée maximale d’indemnisation. Ils bénéficient aussi de l’indemnité légale complémentaire patronale sans condition d’ancienneté, sans délai de carence, sans avoir à justifier dans les 48 heures de l’incapacité résultant de la maladie, sans avoir à être soigné sur le territoire français ou dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE et sans prise en compte des durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et des durées d’indemnisation au titre de cet arrêt pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.
► Lorsqu’un enfant est testé positif à la Covid-19, si ces parents sont vaccinés, l’un des parents peut bénéficier d’une indemnisation pour garder cet enfant au titre d’un arrêt de travail dérogatoire. Annoncée le 3 septembre par la ministre du travail, cette mesure devrait être prochainement retranscrite dans un décret.
L’évolution de l’épidémie de Covid-19 étant à ce jour incertaine, ce dispositif dérogatoire et toutes les dispositions y afférant prises par décret entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 pourraient être prolongés automatiquement à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 (PLFSS, article 49).
► Il pourrait donc être mis fin au dispositif dérogatoire de façon anticipée (donc avant le 31 décembre 2022) si la situation sanitaire s’améliore.
L’avant-projet habiliterait également le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance si des adaptations du cadre législatif de ce mécanisme dérogatoire était nécessaire.
Simplification et modernisation des IJSS maladie pour les salariés
L’avant-projet de loi contient une mesure destinée à améliorer l’accès aux indemnités journalière maladie des salariés (PLFSS, article 50).
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, le droit au bénéfice de ces IJ pourrait être maintenu au titre de l’ancienne activité du salarié lorsque sa nouvelle activité lui permet théoriquement d’ouvrir de nouveaux droits mais qu’en pratique ses indemnités sont nulles.
► L’article 50 prévoit également d’améliorer l’indemnisation des travailleurs indépendants pour lesquels l’accès aux indemnités journalières maladie et maternité peut s’avérer compliqué en cas d’activité professionnelle réduite et de dégradation de la situation financière.
Poursuite de l’unification du recouvrement des cotisations sociales
Le gouvernement a engagé depuis 2017 l’unification du recouvrement des prélèvements sociaux autour des Urssaf. Cette simplification vise à garantir un interlocuteur unique aux employeurs pour la déclaration et le paiement de leurs échéances sociales et à favoriser la fiabilisation des données déclarées, lesquelles ouvrent des droits aux salariés.
Ce travail d’unification se poursuit : au 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations d’assurance-vieillesse et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) sera transféré aux Urssaf (PLFSS, article 12).
► La Cipav est la plus importante caisse de retraite gérant des professionnels libéraux en nombre d’assurés couverts. Parmi les professionnels libéraux affiliés à cette caisse, l’on trouve les psychothérapeutes, les ergothérapeutes, les ostéopathes, les chiropracteurs, les diététiciens mais aussi les experts devant les tribunaux ou bien encore les experts automobiles.
Rappelons que c’est à cette même date que doit s’opérer le transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf. Ce transfert était initialement fixé le 1er janvier 2022, avec la possibilité pour le gouvernement d’ajuster ce calendrier par décret dans la limite de deux ans (LFSS pour 2020, article 18). Compte tenu de la crise sanitaire et de la priorisation données aux actions de soutien aux entreprises face aux difficultés économiques, les pouvoirs publics ont décidé de reporter à début 2023 le transfert de la déclaration et du paiement des cotisations Agirc-Arrco au réseau des Urssaf (décret à paraître - communiqué de presse, 17 juin 2021). Les employeurs disposent donc d’une année supplémentaire pour anticiper les opérations de transfert.
► Les dispositions contenues à l’article 18 de la LFSS pour 2020 relatives au reversement par l’Acoss des sommes dues à certains attributaires et à certains transferts de cotisations sociales aux Urssaf sont également modifiées et complétées par l’avant-projet.
Contrôle Urssaf : droit de communication auprès de tiers optimisé
Pour les agents du contrôle et du recouvrement des organismes de sécurité sociale, le droit de communication auprès de tiers est un outil précieux de la lutte contre la fraude sociale.
Or, la mise en œuvre de ce droit peut s’avérer compliquée surtout lorsque le tiers sollicité s’abstient de répondre dans le délai imparti ou lorsque les documents sont communiqués sous une forme difficilement exploitable (exemple : document papier).
L’avant-projet de loi propose d’aligner les conditions d’exercice de ce droit sur celles prévalant en droit fiscal. Autrement dit, les documents et informations devraient être communiqués par voie dématérialisée sur demande de l’agent de contrôle dans les 30 jours suivant la réception de la demande (PLFSS, article 17).
Cette possibilité de dématérialisation devrait améliorer l’efficacité de cette procédure.
Accès amélioré à la complémentaire santé solidaire (C2S)
Pour favoriser le recours à la C2S pour les personnes en situation de précarité, il est notamment proposé (PLFSS, article 48) :
- de l’attribuer automatiquement aux bénéficiaires du RSA (sauf option contraire de leur part) ;
- de faciliter son attribution pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
- de prévoir une prise en charge directe par l’Assurance maladie des dépenses de complémentaire santé solidaire effectuées en tiers-payant coordonné.
Recours au TESE et CEA uniquement pour l’embauche de salariés occasionnels
Pour faciliter l’embauche de salariés occasionnels pour des emplois de courte durée ou en remplacement de salariés absents, les employeurs pourraient recourir aux dispositifs simplifiés "Titre emploi-service entreprise" (TESE) et "Chèque emploi associatif" (CEA) même s’ils ne les utilisent pas pour les autres salariés permanents (PLFSS, article 13).
Pour rappel, le TESE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Il permet notamment à l'entreprise :
- d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions légales et conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
- de souscrire les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes de recouvrement ;
- de déclarer et payer les cotisations et contributions sociales ;
- de déclarer et de reverser le montant du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des salariés.
Depuis le 1er janvier 2016, l'employeur qui souhaite recourir au TESE doit déclarer l'ensemble de ses salariés sur le site de l'Urssaf dédié au à ce dispositif. Il en est de même pour le CEA : l'organisme qui souhaite adhérer au CEA doit utiliser exclusivement ce dispositif pour l'ensemble de son personnel.
"Contemporanéisation" des aides sociales et fiscales aux services à la personne
Une expérimentation, prévue par la LFSS pour 2020, a été engagée pour permettre le versement immédiat des aides sociales et fiscales applicables au secteur des services à la personne. Concrètement, les dépenses de particuliers ayant recours à de tels services tenaient compte directement des aides dont les particuliers bénéficiaient, qu’elles soient sociales ou fiscales. Cette expérimentation a été organisée en deux volets : l’un reposant sur le dispositif simplifié CESU + (à destination des particuliers employant directement un salarié), l’autre à destination des clients d’organismes prestataires de service à la personne.
L’expérimentation étant concluante, il est proposé de la généraliser (PLFSS, article 13). Ainsi, l’avance de trésorerie que les particuliers doivent consentir en raison du décalage de versement de certaines aides (à commencer par le crédit d’impôt qui peut aller jusqu’à 18 mois) serait supprimée. Selon l’exposé des motifs, "l’Urssaf se substituerait aux particuliers et consentirait l’avance de trésorerie qui prendrait la forme d’une aide dont il serait tenu compte lors du calcul de chacun des crédits d’impôts concernés par les activités de service à la personne, au moment de la liquidation de l’impôt sur le revenu".
Attention ! Cette mesure devrait être mise en place très progressivement. Au 1er janvier 2022, seuls seraient concernés les particuliers adhérant au service "CESU +" uniquement pour les services de la vie quotidienne hors garde d’enfant et hors prestations servies au titre de l’allocation personnalisée autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Les particuliers clients d’organismes prestataires devraient en bénéficier à compter du 1er avril 2022. En 2023, la mesure pourrait s’étendre aux prestations donnant lieu à une prise en charge au titre de l’APA ou de la PCH. Ce n’est qu’en 2024 que la mesure pourrait être étendue à l’activité de garde d’enfant.
| Mesures nécessaires à la mobilisation des personnels soignants et des professionnels de santé dans la lutte contre la Covid-19 |
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Pour accompagner au mieux le déploiement rapide de la campagne de vaccination contre la Covid-19, le gouvernement légalise le rattachement de certains professionnels de santé, participant à cette campagne mais n’étant ni travailleurs indépendants ni salariés d’établissements auxquels est rattaché le centre de vaccination, au régime général de sécurité sociale des salariés ou au régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) (exemples : étudiants en médecine, médecins retraités, fonctionnaires, pharmaciens, infirmiers). La rémunération versée par les CPAM à ces professionnels pour leur participation à la campagne vaccinale fait l’objet d’un précompte des cotisations sociales dues (à des taux abattus) leur permettant de se créer des droits sociaux (PLFSS, article 3). La mobilisation de tous professionnels de santé et personnes soignants étant nécessaire pour faire face à l’accélération de l’épidémie de Covid-19, les règles du cumul emploi-retraite permettant une poursuite ou une reprise d’activité des personnels soignants et des professionnels de santé libéraux retraités ont été assouplies entre octobre 2020 et décembre 2021. Pour ce public, la pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec la rémunération tirée de l’activité reprise ou poursuivie durant cette période. L’avant-projet de loi régularise ces assouplissements pour garantir les droits des personnes concernées (PLFSS, article 4). |
Par Géraldine Anstett
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