Quatre choses à retenir sur le nouveau dispositif de protection des lanceurs d’alerte

Canal d’information, facilitateurs, représailles… Retour sur les principales évolutions du dispositif de protection des lanceurs d’alerte, désormais applicable, analysées par des professionnels du sujet.

Le nouveau dispositif de protection des lanceurs d’alerte est entré en vigueur le 1er septembre. Ses contours sont définis par la loi dite Waserman du 21 mars 2022, qui, principalement, transpose la directive européenne du 23 octobre 2019.

 

Une définition plus large

La définition du lanceur d’alerte est moins stricte que la précédente, initialement fixée dans la loi Sapin II. Il s’agit de « toute personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

Jusqu'ici le lanceur d'alerte devait agir « de manière désintéressée ». La notion était trop ambiguë. On lui a préféré l’absence de contrepartie financière. Si les informations sont obtenues dans un contexte professionnel, il n’a plus nécessairement besoin d’avoir eu connaissance personnellement de l’agissement.

Muriel de Szilbereky, déléguée générale de l’Ansa (Association nationale des sociétés par actions) juge la nouvelle définition « convenable , mais émet des « réserves ». En y ajoutant les menaces sur l’intérêt général, il y a désormais un risque que de simples « soupçons » fassent l’objet d’alertes, anticipe-t-elle. Elle imagine alors que “n'importe quel concurrent puisse trouver un salarié en interne pour lancer une alerte . De manière plus générale, « on ne l’aurait pas rédigée comme ça mais la loi est équilibrée et transpose bien la directive », juge-t-elle malgré tout.

La CPME est plus catégorique : d’après la Confédération, le texte surtranspose la directive européenne et n’évitera pas les « abus ». La suppression de la condition de désintérêt notamment, « peut induire un véritable risque de voir des alertes injustifiées se multiplier », nous explique un représentant du service « économie ».

 

Davantage de canaux de signalement 

La procédure à respecter pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte est simplifiée. Auparavant, le lanceur d’alerte devait nécessairement passer par son supérieur hiérarchique. Il peut désormais choisir entre le signalement interne et le signalement externe (au Défenseur des droits ou à la justice notamment). La CPME désapprouve cette nouveauté. «  Permettre à l’entreprise de traiter la demande en interne peut permettre d’éviter les mauvaises appréhensions de la situation », assure son représentant. La divulgation publique est possible mais soumise à conditions.

 

La protection renforcée

Une liste non exhaustive de représailles interdites est ajoutée (refus de promotion, non conversion du CDD en CDI, etc.). Aussi, le lanceur d'alerte ne pourra être inquiété ni civilement pour les préjudices que son signalement de bonne foi aura causés, ni pénalement pour avoir intercepté et emmené des documents confidentiels liés à son alerte, contenant des informations dont il aura eu accès de façon licite. Autrement dit, il peut intercepter de manière illicite des documents prouvant des faits dont il a eu connaissance licitement.

En début de procès, le juge pourra accorder une provision pour frais de justice au lanceur d'alerte qui conteste une mesure de représailles ou une procédure « bâillon » à son encontre. Le montant de l’amende pour procédure baillon est réhaussé.

« Je pense que la loi Sapin n’offrait pas de protection suffisante aux lanceurs d’alerte. Là, on tombe peut-être dans l’excès inverse. Nous avons l’impression que la protection est complètement unilatérale et que les dirigeants ne sont, eux, pas protégés des atteintes excessives. Nous verrons dans la pratique », commente Muriel de Szilbereky.

 

Des facilitateurs reconnus

Des personnes physiques ou morales à but non lucratif (ONG, collègues ou proches, par exemple) qui aident le lanceur d’alerte à effectuer son signalement bénéficient désormais aussi d’une protection, notamment contre les représailles. « C’est une bonne chose que des associations comme la nôtre puissent être reconnues comme facilitateurs parce que c’est effectivement le cas : nous sommes parfois contactés par des lanceurs d’alerte et avons des moyens de confidentialité susceptibles de les accompagner », se félicite Laure Monnier, responsable juridique de Greenpeace France. L’ONG défendait la possibilité pour les associations de bénéficier du statut de lanceur d’alerte mais elle est globalement « plutôt très satisfaite » de la loi.

Brigitte Gothière, cofondatrice de l’association L214, ne croit pas, elle, que ce statut de facilitateur changera grand-chose et permettra d’éviter les « procédures d’intimidation ». Elle attend de voir l’application de cette nouvelle loi qui, pour elle, « passe à côté du sujet » en n’offrant pas suffisamment de protection (juridique, financière, psychologique, etc.) aux lanceurs d’alerte.

 

Pauline Chambost

© Lefebvre Dalloz

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