Salariés protégés : panorama des décisions récentes (février-juillet 2022)
Plusieurs arrêts rendus entre février et juillet 2022 apportent des précisions ou rappellent des règles relatives à la protection des représentants du personnel. Tableau récapitulatif de jurisprudence.
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Thème |
Contexte |
Solution |
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Prise d'acte et résiliation judiciaire |
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Prise d'acte |
En cas de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, celui-ci est nul, le salarié protégé a donc droit, comme pour tout licenciement nul faute d'autorisation administrative, à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ► jurisprudence constante. |
Le salarié protégé dont la prise d'acte est motivée par un refus de réintégration ne peut prétendre, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la prise d'acte (arrêt du 9 mars 2022).
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Résiliation judiciaire |
Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. ► jurisprudence constante.
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Lorsque la période de protection attachée au mandat en cours au moment de la demande est expirée lorsqu'est prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur (arrêt du 16 février 2022).
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Si l'inspecteur du travail donne son autorisation, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire, même si sa saisine était antérieure. Il pourra alors seulement allouer des dommages et intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement. ► jurisprudence.
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Dans ce cas, le juge judiciaire ne pourra que faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de nullité du licenciement, ainsi qu'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage, le cas échéant (arrêt du 15 juin 2022).
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Autorisation de licenciement |
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Transfert partiel |
Lorsqu'un représentant du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire (C. trav., art. L. 2421-9). |
A défaut de transfert d'une entité économique autonome, le transfert peut néanmoins être effectué lorsque les salariés sont transférés en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. L'autorisation préalable doit alors être demandée à l'inspecteur du travail (arrêt du 21 avril 2022).
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Mise à la retraite |
En cas de mise à la retraite d'un salarié protégé, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, contrôle :
► jurisprudence constante.
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La procédure de mise à la retraite n'est pas régulière et l'autorisation administrative doit être annulée lorsque l'employeur n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur national adopté par le conseil d'administration et ayant valeur d'accord collectif signé par les partenaires sociaux, lequel impose une procédure particulière concernant le licenciement et la mise à la retraite des directeurs, poste occupé par le salarié protégé concerné (décision du Conseil d'Etat du 15 mars 2022). |
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Décision du ministre du travail |
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. |
L’annulation de la décision de l’inspecteur du travail par l’autorité hiérarchique, quel que soit le sens de la décision prise par cette dernière, ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique (arrêt du 6 juillet 2022).
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Pouvoir disciplinaire |
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Sanction disciplinaire |
Pendant l’exécution de leur contrat de travail, les salariés protégés restent entièrement soumis, en qualité de salariés, au pouvoir hiérarchique du chef d’entreprise et peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Cependant, des faits commis par le salarié dans le cadre de sa vie privée ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ne peuvent pas, en principe, justifier un licenciement pour motif disciplinaire puisque pendant ces périodes, le salarié n'est pas sous la subordination de son employeur. Il n'en va autrement que si ces faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié et caractérisent un manquement à ses obligations contractuelles (Guide DGT sur les salariés protégés, 20 sept. 2019, fiche 6). |
Une sanction disciplinaire à l’égard d’un salarié protégé ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement à ses obligations professionnelles envers l’employeur, et sauf abus, le salarié ne peut être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail (arrêt du 1er juin 2022).
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Licenciement pour faute |
Dans le cadre d’un licenciement pour faute à raison de faits commis dans le cadre de l’exercice du mandat d’un salarié protégé, l’administration ne peut se borner à examiner si ces faits rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, mais doit aussi estimer si les faits reprochés, bien qu’ayant eu lieu en dehors de l’exécution du contrat de travail du salarié, ne constituent pas un manquement à ses obligations contractuelles et sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement (décision du Conseil d'Etat du 15 juin 2022).
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Licenciement économique |
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Reclassement |
L'administration doit rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié. (Guide DGT sur les salariés protégés, 20 septembre 2019, fiche 7b). |
En matière de reclassement externe, l'administration vérifie le respect par l'employeur de l'obligation de saisir une commission de l'emploi prévue par un accord de branche, mais elle ne contrôle pas le sérieux de la recherche dudit reclassement externe effectuée dans ce cadre (décision du Conseil d'Etat du 2 mars 2022).
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L’employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement du salarié. ► jurisprudence constante.
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Il n’appartient pas au liquidateur judiciaire au titre de son obligation de recherche personnalisée de reclassement d’accompagner son courrier de recherche de postes de reclassement auprès des autres entreprises du groupe de précisions quant à la rémunération et aux caractéristiques des emplois occupés par les salariés à reclasser (décision du Conseil d'Etat du 14 juin 2022).
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Lien avec le mandat (contrôle de la discrimination) |
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Discrimination syndicale |
L'inspecteur du travail doit examiner notamment si la rupture envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé (C. trav., art. R. 2421-7 et R. 2421-16). L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions. Ces dispositions sont d'ordre public. |
Le contrôle exercé par l'administration du travail de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable et mal fondée, en raison de l'application du principe de séparation des pouvoirs, la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subi antérieurement au licenciement (arrêt du 6 avril 2022).
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Indemnisation |
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Absence de demande de réintégration |
Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il l’a demandée dans le délai de 2 mois, ou l’expiration de ce délai dans le cas contraire. |
La salariée licenciée en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l’annulation du licenciement, et partant à une indemnisation au titre de la violation du statut protecteur (arrêt du 6 juillet 2022)
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Licenciement après la fin de la période de protection |
Le représentant du personnel a droit, en raison de la violation de son statut protecteur, à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours. ► jurisprudence constante.
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Dans le cas du salarié licencié en méconnaissance de son statut protecteur après l'expiration de la période de protection (sur des faits commis pendant la période de protection), ce dernier ne peut bénéficier de l'indemnité pour violation du statut protecteur, celle-ci "couvrant le préjudice lié à la perte du mandat" (arrêt du 9 mars 2022).
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Séverine Baudouin
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