«Vérifiez les types de clauses ayant fait l’objet d'une recommandation», conseille V. Vigneau
Droit de rétractation, résiliation, information précontractuelle... Dans les contrats de crédit à la consommation, plusieurs clauses devraient être supprimées, alerte la Commission des clauses abusives dans son rapport annuel. Le point avec Vincent Vigneau, président de la Commission et conseiller doyen au sein de la première chambre civile de la Cour de cassation.
La Commission des clauses abusives vient de publier son rapport annuel 2021. Celle-ci fait en particulier état de la recommandation n° 21-02 relative aux contrats de crédit à la consommation. Vincent Vigneau, président de la Commission, conseiller doyen au sein de la Première chambre civile de la Cour de cassation et professeur associé à l’Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, nous explique les principaux apports de cette recommandation.
Quelle est la genèse de la recommandation sur les contrats de crédit à la consommation ?
Cette recommandation, élaborée sur le rapport de Mme le Professeur Natacha Sauphanor-Brouillaud et de M. Etienne Rigal, vice-président de la Commission, est très importante car le crédit à la consommation touche beaucoup de français.
Le crédit à la consommation est essentiellement encadré par la directive du 23 avril 2008 et, sur le plan national, par la loi du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
La loi Lagarde, transposant la directive 2008/48, a mis fin aux modèles-types de contrat imposés par la loi du 10 janvier 1978 et a autorisé une plus grande liberté rédactionnelle des offres proposées par les établissements de crédit.
C’est la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire d’examiner ces contrats.
Quelles clauses devraient être supprimées ?
Nous avons suggéré la suppression de clauses qui provoquent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) lorsqu’elle est conduite à interpréter la directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. A cet égard, il est important de préciser que, dans un arrêt prononcé le 14 mars 2014 (affaire C 415/11) la CJUE a notamment dit pour droit que « la notion de déséquilibre significatif au détriment du consommateur doit être appréciée à travers une analyse des règles nationales applicables en l’absence d’accord entre les parties, afin d’évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives », solution qu’elle a rappelée dans une affaire postérieure (CJUE 26 janv. 2017, C-421/14, Banco Primus).
Par ces décisions, la CJUE juge donc que le déséquilibre significatif doit s’apprécier par comparaison avec les « règles nationales applicables en l’absence d’accord entre les parties », c’est-à-dire par comparaison avec les règles supplétives. La CJUE a précisé que « l’existence d’un «déséquilibre significatif» ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux- ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales » (CJUE 16 janv. 2014, C-226/12, Constructora Principado).
Comme elle l’indiquait dans son rapport 2018 la Commission des clauses abusives en a déduit qu’une clause peut créer un déséquilibre significatif dès lors qu’elle place le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par une règle supplétive. A fortiori une clause contrevenant à une norme légale ou réglementaire impérative place le consommateur dans une situation juridique encore moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur et crée donc là encore un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de celui-ci.
Panorama des clauses les plus emblématiques :
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Droit de rétractation Nous avons proposé d’éliminer des clauses ayant pour objet d’encadrer ou de limiter l’exercice du droit de rétractation du consommateur. Par exemple, des clauses prévoyaient la possibilité de se rétracter seulement en envoyant le bordereau détachable du contrat. Or, si le consommateur le perd, il peut croire qu’il ne peut plus exercer son droit de rétractation. Solidarité entre les débiteurs Dans certains contrats, des clauses prévoient qu’un seul des débiteurs a le pouvoir de représenter les deux pour tous les actes liés au fonctionnement du crédit, sans limiter cette représentation aux seuls actes accomplis améliorant la situation de celui qui n’y a pas souscrit. Elles ont donc pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la solidarité passive qu’il a souscrite induit un pouvoir de représentation mutuelle des co-obligés pour tout acte de gestion du crédit. Ainsi elles n’excluent pas les actes de gestion qui pourraient entraîner une perte de droit de l’emprunteur supposément représenté. En outre, ces clauses laissent croire au consommateur qu’il ne dispose pas de la faculté prévue à l’article 2004 du code civil de révoquer le mandat quand bon lui semble. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives. Certaines clauses confèrent au prêteur la faculté discrétionnaire de choisir celui des co-obligés auquel il entend s’adresser alors qu’il est tenu d’une obligation d’information à l’égard de chacun des deux. Elles ont donc pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Clauses relatives à la preuve Il est possible de conclure des conventions de preuve. Encore faut-il que ces conventions n’instituent pas une présomption irréfragable et n’aboutissent pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Or, des clauses permettent au prêteur de prouver l’exécution de ses obligations en produisant ses propres écritures comptables sans offrir au consommateur la possibilité de rapporter une preuve contraire. En instaurant ainsi une présomption irréfragable au profit du professionnel, les clauses, illicites, en ce qu’elles sont stipulées en contravention de l’article 1356 alinéa 2 du code civil, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celles prévues par le droit national. Des stipulations ne permettent qu’au seul professionnel la faculté d’opérer des enregistrements à des fins probatoires. Or, le consommateur pourrait aussi de son côté procéder à de tels enregistrements. Aussi, ces clauses créent un déséquilibre manifeste entre les parties quant aux moyens de preuve qu’ils peuvent recueillir. Ce même déséquilibre se retrouve dans le fait que ce moyen de preuve ne peut porter que sur les demandes ou engagements souscrits par le consommateur, alors même que le prêteur a pu, lui-même, prendre des engagements dans la gestion du contrat, tel par exemple, un report d’échéance, dont son client pourrait arguer et dont la preuve pourrait être recherchée. Les clauses qui autorisent le seul prêteur à opérer des enregistrements téléphoniques à des fins probatoires sans réserver la même faculté au consommateur, qui pourtant serait en droit de le faire, ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En outre, des clauses accordent force probante à des enregistrements téléphoniques opérés et conservés par le professionnel, sans que le consommateur puisse y accéder et en tirer lui-même un élément de preuve des échanges intervenus ou des engagements pris par le prêteur. Elles ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Respect de l’obligation précontractuelle Certaines clauses stipulent de façon abstraite et générale, que l’emprunteur reconnait que le prêteur a satisfait à ses obligations d’explication au prêteur prévues à l’article L 312-14 du code de la consommation. Or, selon la jurisprudence ce type de clause ne peut être considéré que comme un simple indice de la remise du document (CJUE 18 décembre 2014 CA Consumer Finance, C-449/13, Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n° 17-27.066). Ces clauses, en ce qu’elles ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur, sont considérées comme abusives. Clauses de déchéance du terme et de résiliation du contrat Certains contrats prévoient une résiliation anticipée du contrat l’exigibilité immédiate des capitaux restant dus pour des causes non fautives de l’emprunteur. C’est le cas par exemple :
La Commission a considéré que ces clauses, qui ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives du code civil, étaient abusives. |
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Les entreprises tiennent-elles compte de vos recommandations ?
La CCA est un organisme indépendant qui n’est doté d’aucun pouvoir réglementaire. Nous transmettons notre projet de rapport à tous les professionnels concernés qui sont alors invités à présenter leurs observations. Certains nous indiquent parfois à cette occasion qu’ils ont, au vu de notre projet de rapport, décidé de supprimer les clauses dont nous envisagions de recommander la suppression.
Nos recommandations relèvent du droit souple : elles n’ont pas d’effet contraignant mais on se rend compte qu’elles ont un effet pédagogique et beaucoup de professionnels se calent sur notre doctrine. Les juges s’inspirent également souvent de nos recommandations.
Et les consommateurs ?
Les consommateurs, souvent assistés des associations, s’en inspirent et utilisent nos recommandations pour faire valoir leurs droits en justice.
Que recommandez-vous aux directions juridiques des entreprises ?
Notre site internet comporte toute une série de recommandations sur les clauses abusives des contrats. Elles peuvent ainsi vérifier les types de clauses ayant déjà fait l’objet d’une recommandation. Cela leur permet de diminuer le risque de contentieux.
Quelles modifications législatives ou réglementaires proposez-vous ?
La Commission a décidé, dans son rapport annuel, d’appeler les pouvoirs publics sur les dispositions résultant des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Selon ces textes, le contrat de crédit peut prévoir qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger une indemnité dont le montant est au maximum de 8%. La quasi-totalité des contrats de prêt examinés lors de l’élaboration de notre recommandation sur les contrats de crédit stipule que l'emprunteur est tenu au paiement d'une indemnité représentant 8 % du capital restant dû à la date de déchéance du terme, lorsque celle- ci résulte d'impayés lui étant imputables. Ces clauses, en ce qu'elles sont contenues en ce montant maximal, sont licites. Cependant, l'article D. 312-16 précité n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8%. Il laisse à la discrétion des parties la stipulation d'une pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé. Les parties demeurent libres de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum. Aussi, bien que l’indemnité de 8% soit autorisée par la loi, il ne s’agit pas pour autant d’une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.
Or, dans un arrêt du 21 avril 2016, la CJUE (aff. C-377/14) affirme que, pour apprécier le caractère abusif et disproportionné d’une indemnité prévue au contrat, il faut regarder l’ensemble du dispositif et non pas clause par clause. Il faut donc évaluer l’indemnité avec d’autres clauses, notamment celles qui prévoient le montant des intérêts de retards.
En présence d’une déchéance du terme consécutive à des impayés, le prêteur perçoit sur sa créance en remboursement des intérêts au taux conventionnel, généralement supérieur au taux légal. Ces intérêts réparent le préjudice qu’il subit du fait du retard en remboursement. Or, la pénalité de 8% a également une finalité indemnitaire. Elle a donc vocation à réparer ce même dommage. Dans ces conditions d’une finalité partagée, il est légitime de s’interroger sur le cumul de ces clauses pénales et d’intérêt conventionnel
Nous invitons donc le législateur à réfléchir sur cette question. Cette règlementation française pourrait ne pas répondre aux exigences de la directive européenne sur les clauses abusives telle qu’interprétée par la CJUE. En ne plafonnant pas cette indemnité lorsqu’elle est cumulée avec des intérêts de retard, elle pourrait en effet aboutir à une sanction disproportionnée, notamment si le montant global excède le taux d’usure.
Avez-vous eu un retour du gouvernement ?
Le rapport vient d’être adressé au Président de la République et au ministre de l’Economie et des finances. Nous n’avons pas encore eu de retours de leur part.
Propos recueillis par Leslie Brassac
© Lefebvre Dalloz